Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, no 20-15623, Mme W. c/ M. B., F-D (cassation partielle CA Riom, 29 oct. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie, av.
Malgré les nombreuses critiques des professionnels et de la doctrine, la Cour de cassation persiste et réaffirme, pour la troisième fois en moins de deux ans (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26337 et Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-25903) que, dans un régime de participation aux acquêts :
- la clause du contrat de mariage qui exclut du calcul de la créance de participation les biens et droits affectés à l’activité professionnelle des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès constitue un avantage matrimonial dès lors qu’elle conduit à avantager celui des époux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante, en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint ;
- cet avantage se trouve révoqué de plein droit par le divorce en application de l’article 265 du Code civil ;
- il n’y a d’exception possible (mais en réalité illusoire) que lorsque les époux expriment, au moment du divorce, leur accord sur le maintien de cet avantage matrimonial ; la volonté des époux doit alors