Le contrat d'assurance de responsabilité, souscrit en application de l'obligation prévue par l'article 1 de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui doit couvrir toute personne ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité décennale peut être engagée, ne peut exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6.
Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, no 20-19220, M. K. c/ M. O. et a., FS-B (rejet pourvoi c/ CA Nouméa, 19 mars 2020), Mme Teiller, prés. ; SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois etSebagh, SCP Richard, av. : RGDA déc. 2021, n° RGA200n0, note A. Pélissier ; RGDA déc. 2021, n° RGA200m9, note J.-P. Karila
L'article L. 243-8 du Code des assurances prévoit qu’une police souscrite par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, « nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types ».
C’est ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassation a formulé le principe selon lequel « aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de