Assurance RC décennale ; Exclusion contractuelle des désordres résultant de défauts d'étanchéité ; Nouvelle-Calédonie ; Délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale ; Exclusion possible des seuls dommages résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6 ; Exclusion des désordres résultant de défauts d'étanchéité réputée non écrite
Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, no 20-19220, FS–PB
Le contrat d’assurance de responsabilité, souscrit en application de l’obligation prévue par l'article 1er de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui doit couvrir toute personne ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité décennale peut être engagée, ne peut exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6.
C'est, dès lors, à bon droit qu’une cour d'appel retient que la clause excluant les désordres de défauts d'étanchéité est réputée non écrite et que l'assureur, qui ne peut, ainsi, l'opposer aux tiers lésés, doit garantir les dommages de nature décennale résultant de tels défauts affectant les travaux de son assuré.
Extrait :
Faits et