Un « contrat d’apporteur d’affaires » ne peut être qualifié de contrat d’indication sans vérifier que ses termes correspondent à la définition de l’indicateur donnée par l’article R. 511-3 du Code des assurances. Et l’absence d’immatriculation à l’Orias n’est pas en soi de nature à exclure la qualification d’intermédiaire en assurance.
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, no 19-25314, April santé prévoyance c/ Sté Alliance MJ prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Épargne sans frontières, F-D (cassation CA Grenoble, 24 oct. 2019), M. Pireyre, prés ; SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av. : LEDA nov. 2021, n° DAS200i6, obs. P.-G. Marly
La liquidation judiciaire de la société Épargne sans frontières, inscrite au registre du commerce et à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) en qualité de courtier d’assurance, a nourri un contentieux entre son liquidateur et plusieurs assureurs au sujet des commissions afférentes à des contrats d’assurance en cours au jour de l’ouverture de la liquidation.
Sachant que, selon le troisième usage du courtage, les commissions afférentes aux contrats d’assurance apportés par le courtier restent dues tant que les contrats ne sont pas résiliés ou que le courtier