Doit être censuré au visa de l’alinéa 4 de l’article L. 114-1 du Code des assurances, l’arrêt d’appel qui retient la prescription de 5 ans au lieu de celle de 10 ans applicable aux actions relatives aux contrats d’assurance-vie, alors que le demandeur, qui n’était pas le souscripteur, invoquait la qualité de bénéficiaire d’un tel contrat en vue d’obtenir la condamnation de la banque et de l’assureur au versement de capitaux, en exécution dudit contrat.
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, no 20-10013, Mme T. c/ M. R., Mme Q., CNP assurances, Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, F-B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard, av. : RGDA oct. 2021, n° RGA200j9, note L. Mayaux ; LEDA oct. 2021, n° DAS200h1, obs. M. Leroy
Un époux souscrit le 6 avril 1993, par l’intermédiaire de sa banque, un contrat d’assurance-vie et désigne, en premier lieu, sa conjointe en qualité de bénéficiaire.
Le 26 mars 2008, il modifie par avenant la clause bénéficiaire au profit de leurs deux enfants.
Après son décès, survenu le 28 juin 2012, la veuve conteste la validité de l’avenant portant modification de la clause bénéficiaire en considérant qu'il s'agit d'un faux ;