CE, 9è et 10è ch. réunies, 3 févr. 2021, no 431014, ECLI:FR:CECHR:2021:431014.20210203, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, N. Agnoux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l'article 1382 du Code général des impôts (CGI), laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, le b du même article a entendu donner à la notion d'usage agricole qu'il mentionne une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Ainsi, une activité conduite par une société d'intérêt collectif agricole, soit pour le compte des sociétaires n'ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l'activité conduite dans l'un ou l'autre cas a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.