CE, 6è et 5è ch. réunies, 1er févr. 2021, no 429790, ECLI:FR:CECHR:2021:429790.20210201, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Toulon, 14 fev. 2019), F. Ducloz, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
L’article R. 431-16 du Code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement. Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s'il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d'impact au dossier de demande, que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique et non au seul motif qu'ils s'inscrivent dans le projet d'urbanisation de la zone tel qu'il ressort du plan local d'urbanisme.