CE, 8è et 3è ch. réunies, 26 janv. 2021, no 437802, ECLI:FR:CECHR:2021:437802.20210126, société Accor, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles 19 nov. 2019), C.-E. Airy, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte des articles R. 196-3 et L. 169 et du premier alinéa de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales (LPF) qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt.
Ce délai expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai.
v. CE, plénière, 28 nov. 1986, n° 47147, p. 268.