CE, 6è et 5è ch. réunies, 4 févr. 2021, no 428887, ECLI:FR:CECHR:2021:428887.20210204, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CC, 24 janv. 2019), F. Ducloz, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub.
Il résulte de l'article D. 511-80 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'un agent comptable d'une chambre d'agriculture a droit, sur le seul fondement cet article, à une indemnité pour rémunération de services dont le montant est arrêté par la chambre d'agriculture dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté du 20 juin 1985 du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'État chargé du budget en fonction du montant total du budget des services généraux et des établissements ou services d'utilité agricole de la chambre d'agriculture concernée. En l’espèce, un comptable public a payé l'indemnité pour rémunération de services à l'agent comptable d'une chambre d'agriculture sans que, pour la période en litige, cette chambre d'agriculture ait adopté au préalable une délibération arrêtant le montant de cette indemnité. Des délibérations postérieures aux exercices en cause ont fixé, rétroactivement pour la période en litige, le montant de l'indemnité au taux maximal autorisé par l'arrêté du 20 juin 1985 précité. L'agent comptable d'une chambre d'agriculture ayant droit, sur le fondement de l'article D. 511-80 du CRPM,