CE, 8è et 3è ch. réunies, 26 janv. 2021, no 439976, ECLI:FR:CECHR:2021:439976.20210126, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Lyon 28 janv. 2020), J. Bosredon, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée.
Elle ne saurait notamment le priver de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du Livre des procédures fiscales (LPF), de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI), lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend.
Il appartient au juge de l'impôt de rechercher si, eu égard à la nature du différend qui persiste entre le contribuable et l'administration, l'application de règles différentes de détermination du bénéfice taxable soulève des questions nouvelles entrant dans le champ de compétence de la CDI.
Dès lors, la seule circonstance que les courriers que l'administration fiscale a adressés au contribuable, en réponse aux observations de celui-ci, mentionnent expressément la faculté pour ce contribuable de demander la saisine de cette CDI dans un délai de