CE, 9è et 10è ch. réunies, 3 févr. 2021, no 430130, ECLI:FR:CECHR:2021:430130.20210203, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 25 fev. 2019), N. Agnoux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Les mesures transitoires prévues au II de l'article 68 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 s'appliquent seulement à la méconnaissance des huitième et onzième alinéas du I de l'article L. 441-6 du Code de commerce, à l'exclusion de celle du neuvième alinéa du même article, dont les sanctions n'ont pas été modifiées par cette loi. En substituant à l'amende civile de 2 millions d'euros prévue par le I de l'article L. 442-6 du Code de commerce, qui sanctionnait « le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : / (...) 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 », une amende administrative sanctionnant « le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés » au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du Code de commerce, d'un montant de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, l'article 123 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a, sans modifier la teneur des faits sanctionnés, modifié les règles de