CE, 8è et 3è ch. réunies, 26 janv. 2021, no 437989, ECLI:FR:CECHR:2021:437989.20210126, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Marseille 16 déc. 2019), A. Koutchouk, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Les revenus tirés de la concession d'un brevet sont le fruit d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du Code général des impôts (CGI) si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.
En l’espèce, la totalité du capital de l'ensemble des filiales françaises d'un groupe, au nombre desquelles figurent la société contribuable et celles auxquelles cette dernière a sous-concédé des brevets pour lesquels elle bénéficie d'une licence d'usage et d'exploitation exclusive, est détenue directement ou indirectement par une même société. Les stipulations des contrats de sous-concession de brevets en cause prévoient que le montant des redevances perçues par la société contribuable est, au moins pour partie, fixé en fonction du volume des ventes et donc proportionnel à l'activité et aux résultats des sociétés sous-concessionnaires.
Alors notamment que la totalité du capital de la