CE, 3è et 8è ch. réunies, 26 janv. 2021, no 430790, ECLI:FR:CECHR:2021:430790.20210126, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 12 mars 2019), P. Ranquet, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congés de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office. S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant