CE, 3è et 8é ch. réunies, 26 janv. 2021, no 431187, ECLI:FR:CECHR:2021:431187.20210126, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 29 avr. 2019), C. Isidoro, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
L'article L. 5211-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, ne prévoit pas la possibilité pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de s'opposer à l'institution d'une taxe de séjour par ce dernier. En vertu de ces mêmes dispositions, les communes membres d'un EPCI qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir de telles taxes. Il en résulte que l'institution d'une telle taxe par un EPCI emporte nécessairement abrogation des taxes existantes éventuellement instituées par les communes membres de cet EPCI. Il résulte du même article et de l'article L. 2333-6 du CGCT, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 en vigueur à compter du 1er janvier 2015, que ces articles ouvrent droit aux communes membres d'un EPCI de faire valoir leur opposition à l'institution d'une taxe de séjour par cet EPCI. Ce droit ne peut s'exercer qu'au moment où l'EPCI concerné décide d'instituer cette