CE, 6è et 5è ch. réunies, 27 janv. 2021, no 445958, ECLI:FR:CECHR:2021:445958.20210127, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Albumazard, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la