CE, 10è et 9è ch. réunies, 5 févr. 2021, no 436759, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, M. Benlolo Carabot, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Le recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), pour être recevable, doit être rédigé en langue française et les pièces et documents produits au cours de l'instruction doivent également être rédigés en cette langue ou accompagnés de leur traduction. La CNDA n'entache pas, ainsi, sa décision d'irrégularité en refusant de tenir compte de pièces ou documents qui ne seraient pas rédigés en langue française ni accompagnés de leur traduction. Aucun texte ni aucune règle de procédure n'interdit à la CNDA de tenir compte de pièces ou documents qui ne seraient pas rédigés en langue française ni accompagnés de leur traduction dès lors que l'utilisation de tels documents ou éléments ne fait pas obstacle à l'exercice par le juge de cassation du contrôle qui lui incombe. Elle peut, dans les mêmes conditions, tenir compte d'éléments d'information générale librement accessibles au public qui ne seraient pas rédigés en langue française. Elle n'est toutefois pas tenue de faire usage de son pouvoir d'instruction pour demander aux parties de produire la traduction d'une pièce ou document rédigé en langue étrangère.