CE, 3è et 8è ch. réunies, 26 janv. 2021, no 431494, ECLI:FR:CECHR:2021:431494.20210126, Publié au Recueil Lebon (annulation CAA Lyon, 9 avr. 2019), C. Isidoro, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'environnement et de l'article L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 de laquelle ils sont issus, qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones desservies par le réseau de distribution.
Ils y sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme.
Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux.
En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux