CE, 3è et 8è ch. réunies, 3 sept. 2021, no 439008, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 19 déc. 2019), L.-X. Simonel, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
La demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement est examinée par l'administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du Code de l'éducation. Cependant, l'administration peut également prendre en considération dans son appréciation et sous le contrôle du juge, la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et des normes minimales de connaissances, requis respectivement par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. A cet égard, elle peut tenir compte de l'existence d'une mise en demeure adressée par l'État au directeur de cet établissement, en application de l'article L. 442-2 du même code, à la suite des contrôles que les autorités académiques doivent mener sur les établissements d'enseignement privés demeurés hors-contrat et portant, notamment, sur le respect de telles normes minimales de connaissances et sur l'accès au droit à l'éducation.