CE, avis, 2è et 7è ch. réunies, 30 juill. 2021, no 452878, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, F. Gennari, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
Le I bis de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), repris, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 614-5 du même code, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1, repris aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 611-1, et qui dispose d'un délai de départ volontaire, peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander l'annulation notamment de cette décision au président du tribunal administratif. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, et alors que les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'y opposent pas, ce délai de quinze jours doit être regardé comme un délai franc.