CE, 6è et 5è ch. réunies, 4 août 2021, no 439252, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Albumazard, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
En vertu des articles L. 142-12 à L. 142-14 du Code minier, les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant du permis « M » mentionné à l'article L. 142-3, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5 de ce code. L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'État et, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, après accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement. Dans le cas d'une extension du seul périmètre, l'enquête publique, le cas échéant, ne concerne que les zones couvertes par l'extension. La décision par laquelle le ministre chargé des mines refuse de faire droit à une demande d'extension d'un titre minier, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (CJA) qui fixe les cas dans lesquels le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort. Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort du recours en excès de pouvoir dirigé contre une