CE, 6è et 5è ch. réunies, 8 sept. 2021, no 453471, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, P. Hot, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub.
L'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et le décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) prévoient que les personnes retenues pour accéder au corps judiciaire par la voie de l'ENM sont d'abord nommées dans les fonctions d'auditeurs de justice et que ces personnes sont notamment recrutées sur titres, ouvert aux personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires et qui remplissent des conditions de diplômes. S'agissant du recrutement sur titres, le premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 précise que ces candidats doivent, pour être admis à l'ENM, être âgés de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Ces dispositions qui réservent un traitement moins favorable aux personnes qui n'ont pas atteint le seuil d'âge de trente et un ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge en les privant de la possibilité de présenter leur candidature pour être nommées auditeur de justice sur titres, constituent une discrimination directe fondée sur l'âge. D'une part, le garde des sceaux, ministre de la justice,