CE, 1re et 4è ch. réunies, 7 juill. 2021, no 440582, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Marseille, 23 janv. 2020), C. Chaduteau-Monplaisir, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
D'une part, il résulte des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-26 et R. 421-38 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date