CE, 5è et 6è ch. réunies, 2 juill. 2021, no 429121 (Mentionné aux Tables du Recueil Lebon), A. Seban, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Il résulte des articles 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, que la définition, par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'éditeur de services, des horaires regardés comme heures de grande écoute a pour objet de déterminer des plages horaires à l'intérieur desquelles doit être assuré le respect des obligations de programmation d'œuvres audiovisuelles européennes et d'œuvres d'expression originale française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la détermination, par cette convention, des horaires regardés comme heures de grande écoute.