CE, 7è et 2è ch. réunies, 29 juin 2021, no 442506, société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information (SOMUPI), Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 9 juin 2020), D. Ribes, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la TVA, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l'opération.
Ce principe est applicable dans un litige de nature contractuelle.
Par ailleurs, en l’espèce, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : « rejet au fond ». Le rapporteur public a également indiqué, lors de l'audience, que la requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité. Dès lors que ces considérations supplémentaires n'ont ni contredit, ni modifié le sens des conclusions qui avait