CE, 5è et 6è ch. réunies, 2 juill. 2021, no 433733, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 20 juin 2019), J. Bendavid, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 302-9-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) que, lorsque, pour une commune n'ayant pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, la commission départementale estime que l'absence d'atteinte des objectifs s'explique par des raisons objectives et que la commission nationale, saisie par la commission départementale, estime à son tour que cette absence d'atteinte s'explique par des raisons objectives, elle peut saisir le ministre chargé du logement d'une recommandation tendant à aménager les obligations prévues à l'article L. 302-8 du CCH. Il incombe alors au ministre chargé du logement d'apprécier, au vu des circonstances ayant prévalu au cours de la période triennale en question et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si des raisons objectives justifient que la commune n'ait pas respecté l'obligation résultant des objectifs fixés pour cette période. Dans l'affirmative, il appartient au ministre de modifier le cas échéant, compte tenu des circonstances qui prévalent à la date de sa décision, les objectifs de la période triennale qui est en cours à la date à laquelle il se prononce ou, s'ils sont déjà fixés, ceux d'une