CE, 4è et 1re ch. réunies, 14 juin 2021, no 417940, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Brouard-Gallet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du Code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233 1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce. A cet égard, une personne physique doit, au même titre qu'une personne morale, être considérée comme en contrôlant une autre dès lors qu'elle remplit les conditions visées à l'article L. 233-3 du Code de commerce, y compris sous l'empire de la rédaction de cet article antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015. En l’espèce, un salarié licencié a, dans le cadre du débat contradictoire devant le juge, fourni, au regard des éléments auxquels il pouvait avoir accès, une argumentation