CE, 2è et 7è ch. réunies, 11 juin 2021, no 442464, société Coopérative des Editeurs Libres et Indépendants et autres, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Tonon, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
En l’espèce, une décision du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), rendue exécutoire par délibération de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), met à la charge des éditeurs de presse, afin de les faire participer au plan de redressement des deux messageries de presse, Presstalis et les messageries lyonnaises de Presse (MLP), une contribution exceptionnelle dont elle a défini le régime.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), à la suite de l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire de la société Presstalis, a modifié la décision du CSMP pour substituer, à cette société, comme bénéficiaire du produit de la contribution, la société de distribution de presse lui succédant.
Il résulte des articles 16 et 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qu'en confiant à l'ARCEP les missions de régulation de la distribution de la presse précédemment assurées par le CSMP et l'ARDP, le législateur ne l'a pas dotée, par ces dispositions, du pouvoir, mis en œuvre par ces institutions, de faire contribuer financièrement les éditeurs au redressement des messageries