CE, 4è et 1re ch. réunies, 14 juin 2021, no 438431, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 27 déc. 2019), C. Brouard-Gallet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Lorsque l'employeur sollicite, sur le fondement de l'article L. 1233-3 du Code du travail, une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. Pour apprécier la réalité d'un tel motif économique, lorsque la demande d'autorisation de licenciement est présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. Dans l'hypothèse où, à la suite de la cession par une entreprise de tout ou partie de ses actifs dans des conditions de nature à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, une demande de licenciement pour ce motif est formulée par l'entreprise cessionnaire à l'endroit d'un salarié protégé dont le contrat de travail lui a été transféré de plein droit, en application de l'article L. 1224-1