CE, 10è et 9è ch. réunies, 10 juin 2021, no 443838, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CA Bordeaux, 9 juil. 2020), D. Agniau-Canel, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
La réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 undecies B du Code général des impôts (CGI), s'applique sous réserve que soient satisfaites les conditions de fond fixées au I de cet article, relatives notamment à la nature, à la localisation et à la réalisation des investissements éligibles. En vertu du II du même article, certains de ces investissements ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt que s'ils ont obtenu, préalablement, un agrément du ministre chargé du budget. La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect des conditions posées à l'article 199 undecies B ainsi qu'à celles, auxquelles cet article renvoie, fixées au III de l'article 217 undecies du même code. Il revient donc à l'administration fiscale, lorsqu'elle instruit une demande d'agrément présentée au titre de l'article 199 undecies B, de s'assurer que l'investissement en cause entre bien dans le champ d'application de la réduction d'impôt tel que défini par l'article 199 undecies B, puis, le cas échéant, de vérifier si les conditions de délivrance de l'agrément au regard des conditions fixées par l'article 217 undecies sont remplies.