CE, 9è et 10è ch. réunies, 4 juin 2021, no 437988, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 28 nov. 2019), M. de Sainte Lorette, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
En l’espèce, une société étrangère s'est vue assigner, sur le fondement des articles 117 et 1759 du Code général des impôts (CGI), une amende égale à 100 % des revenus, regardés comme distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du même code, qu'elle avait tirés d'un immeuble situé en France et qu'elle n'avait pas déclarés en France. La circonstance que le bénéfice reconstitué par l'administration fiscale au titre de l'exploitation française soit supérieur au bénéfice global déclaré par la société étrangère et imposé dans son État En résidence ne révèle pas, à elle seule, l'existence d'une distribution, notamment lorsqu'il est constant que le bénéfice global déclaré à l'étranger comprend l'intégralité des produits de l'exploitation française et que cette société exerce également une autre activité non imputable à cet établissement, par suite génératrice de charges distinctes. Il est loisible à l'administration fiscale française, pour identifier une éventuelle distribution, de contester la déductibilité des charges imputables à l'activité française retenues par la société pour le calcul de son bénéfice imposable à l'étranger.