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Gazette du Palais

N° 23 - 22 juin 2021

Un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur ou les mots ont-ils encore un sens ?

22 juin 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 22 juin 2021, n° 423l9, p. 57 Copier la référence
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Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'institut des assurances de Paris, université Paris-Dauphine, et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Thématique(s)

Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'institut des assurances de Paris, université Paris-Dauphine, et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

La Cour de cassation décide pour la première fois qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur (VTM) au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Il en résulte que le droit à indemnisation de la victime handicapée circulant à bord de ce type de fauteuil suit le régime des victimes non conductrices prévu à l’article 3 de ladite loi.

Madame F., infirme moteur cérébral et souffrant d’une hémiplégie droite, effectue ses déplacements à l’extérieur en fauteuil roulant électrique. Elle a été victime le 11 février 2015, alors qu’elle se déplaçait dans un tel fauteuil, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas. Cet assureur a refusé de l’indemniser au motif qu’en tant que conductrice d’un véhicule terrestre à moteur (VTM), elle avait commis une faute au sens de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 19851, dite loi Badinter, de nature à exclure son droit à indemnisation.

Après un jugement rendu