La Cour de cassation décide pour la première fois qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur (VTM) au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Il en résulte que le droit à indemnisation de la victime handicapée circulant à bord de ce type de fauteuil suit le régime des victimes non conductrices prévu à l’article 3 de ladite loi.
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, no 20-14551, ECLI:FR:CCASS:2020:C20O382, Mme F. c/ Sté Areas, FS–PR (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2020), M. Pireyre, prés. ; Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Madame F., infirme moteur cérébral et souffrant d’une hémiplégie droite, effectue ses déplacements à l’extérieur en fauteuil roulant électrique. Elle a été victime le 11 février 2015, alors qu’elle se déplaçait dans un tel fauteuil, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas. Cet assureur a refusé de l’indemniser au motif qu’en tant que conductrice d’un véhicule terrestre à moteur (VTM), elle avait commis une faute au sens de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 19851, dite loi Badinter, de nature à exclure son droit à indemnisation.
Après un jugement rendu