L’article L. 113-3 du Code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, no 19-26333, M. A. c/ Société Ar-che et a., FS-P (cassation partielle CA Paris, P. 4, ch. 5, 30 oct. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Texidor, Périer, av. : Gaz. Pal. 11 mai 2021, n° 421s7, p. 19, note A. Touzain ; LEDA mai 2021, n° 200a5, p. 2, obs. A. Astegiano-La Rizza
Une affaire d’assurance de responsabilité civile d’un maître d’œuvre fournit l’occasion à la troisième chambre civile de la Cour de cassation de statuer sur l’application des garanties déclenchées par la réclamation en cas de suspension et de résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime.
Un particulier confie la maîtrise d’œuvre de la rénovation de son appartement à la société Ar-che, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Par lettre recommandée du 11 mars 2011, la société