Les juges sont tenus d’ordonner les mesures d’instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité. Doit être cassé l’arrêt qui conclut que le dossier ne permet pas d’établir avec certitude la date exacte de la résiliation et que, les enquêteurs n’ayant pas mené d’investigations auprès de la compagnie d’assurance, n’est caractérisée nulle faute civile imputable aux gérants du constructeur mis en cause.
Cass. crim., 24 mars 2021, no 20-81219, Société Magikamp c/ M. I. et Mme D., F-D (cassation CA Riom, 15 janv. 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Zribi et Texier, av.
L'article L. 241-1 du Code des assurances prévoit que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. »
Cette obligation d’assurance est d’ordre public et entraîne des sanctions civiles à l’égard de la société mais aussi de son gérant, dès lors qu’il s’agit d’une faute détachable de ses fonctions (Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24492 et Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66255).
Le non-respect de cette même obligation entraîne aussi des sanctions pénales, en application des articles L. 243-3 du Code des assurances et L. 111-34 du Code de la construction et de l’habitation