La saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires, et rend ce tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Par conséquent, le créancier bénéficiant d’une saisie-attribution est recevable à former tierce opposition en cas d’atteinte à ses droits résultant de la saisie car il invoque non pas une atteinte portée à l’intérêt collectif des créanciers mais un droit propre né de l’attribution immédiate, à son profit, des créances saisies.
Cass. com., 7 oct. 2020, no 19-14126, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00505, Sté Domaine de Calet c/ Sté BRMJ ès qual. liqu. jud. et a., F–D (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 4e ch. com., 17 janv. 2019, n° 17/22760), Mme Mouillard, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard, av.
Le plan de redressement affecte considérablement les droits des créanciers. Ces derniers sont en outre les premières victimes d’un régime des voies de recours qui entend organiser un équilibre délicat entre respect des principes du droit processuel et efficience économique. L’arrêt commenté offre une illustration intéressante de cet équilibre.
En l’espèce,