Le créancier n’est pas recevable, faute de moyen propre, à former une tierce opposition contre le jugement arrêtant un plan de continuation aux motifs que ce plan ne prévoit pas le règlement de sa créance déclarée.
Cass. com., 21 oct. 2020, no 18-23749, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00548, Sté Sequana et a. c/ Stés BAT Industries LLC et BTI 2014 LLC, F–D (cassation CA Versailles, 13e ch., 18 sept. 2018), M. Rémery, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard, av. : Rev. proc. coll. 2020, comm. 145, obs. P. Cagnoli ; Act. proc. coll. 2020, act. 260.
La recevabilité de la tierce opposition du créancier contre les jugements rendus en matière de procédures collectives est un contentieux récurrent. Sous des abords de pure technique procédurale, cet aspect cristallise en réalité les antagonismes du droit des entreprises en difficulté, entre protection du droit d’accès au juge des créanciers, d’une part, et impératifs d’efficacité consubstantiels au sauvetage de l’entreprise, d’autre part. Dans chaque décision, la haute juridiction s’efforce de concilier rigueur procédurale et pragmatisme, comme l’illustre de nouveau la décision commentée.
En l’espèce, deux sociétés de droit étranger ont déclaré des créances élevées au passif d’une société placée en sauvegarde. Ces