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Gazette du Palais

N° 02 - 12 janv. 2021

Bail d'habitation en cours : le liquidateur du bailleur doit respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989

12 janv. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 12 janv. 2021, n° 394n8, p. 70 Copier la référence
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Auteur(s)

Fabien Kendérian
Maître de conférences HDR à l'université de Bordeaux, IRDAP (EA 4191), chargé d'enseignement à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Thématique(s)

Auteur(s)

Fabien Kendérian
Maître de conférences HDR à l'université de Bordeaux, IRDAP (EA 4191), chargé d'enseignement à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

1) L’article L. 641-11-1, IV du Code de commerce n’excluant pas l’application de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux d’habitation, le liquidateur du bailleur qui entend céder de gré à gré et libre d’occupation le logement donné à bail est tenu de délivrer au locataire un congé pour vendre, en se conformant aux dispositions de l’article 15 de cette loi.

2) Il résulte de l’article L. 641-11-1, IV du Code de commerce que la résiliation d’un contrat en cours à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire peut être demandée par le liquidateur, lorsque la prestation ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, au juge-commissaire qui ne peut prononcer la résiliation que si deux conditions cumulatives sont réunies : cette résiliation est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. La cour d’appel qui se détermine par des motifs insuffisants à caractériser en quoi la résiliation du bail était nécessaire aux opérations de liquidation, et en quoi l’atteinte portée aux intérêts des locataires n’était pas excessive, alors que le bail, portant sur la résidence principale des intéressés, se trouvait soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, a privé sa décision de base légale.

Cass. com., 7 oct. 2020, no 19-10685,