Viole les articles L. 661-2 du Code de commerce et 583 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer recevable la tierce opposition d’un créancier à un jugement d’ouverture et à un jugement d’extension, retient le seul moyen tiré de l’incompétence du tribunal, ce moyen ne caractérisant pas une fraude aux droits du tiers opposant et n’étant pas un moyen propre de celui-ci, dans la mesure où les autres créanciers auraient pu identiquement s’en prévaloir.
Cass. com., 7 oct. 2020, no 19-11343, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00502, M. X et SCI l’Impérial c/ Sté Grave Randoux ès qual. liq. jud. de M. X et SCI l’Impérial, MM. Y et Z. et a., F-D (cassation CA Amiens, 29 nov. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et SCP Marc Lévis, av.
L’arrêt du 7 octobre 2020 est d’apparence anodine, apparence sans doute accentuée par l’absence de publication prévue de la décision. Il mobilise pourtant des notions redoutables de complexité, au point d’ailleurs que l’on peut peiner à se convaincre de la pleine pertinence des motifs retenus par la haute Cour.
Peu de temps après que la vente forcée d’un immeuble appartenant à un M. X a été ordonnée par le juge de l’exécution sur demande de M. Y, l’un de ses créanciers, le débiteur déclare la cessation des paiements