Le créancier, qui détient une créance contre la société absorbée et auquel la fusion-absorption est inopposable, peut exercer une saisie-attribution sur les comptes de la société absorbante en difficulté sans être soumis à la règle de l’interdiction des voies d’exécution et sans avoir à établir l’origine des fonds.
Cass. com., 7 oct. 2020, no 19-14755, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00609, Sté Almendricos (anciennement Nîmotel) et a. c/ Sté Crédit Foncier de France, FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 1re ch. civ., 28 févr. 2019), Mme Mouillard, prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, SPC Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin av. : LEDEN nov. 2020, n° 113t6, p. 1, note F.-X. Lucas ; BJS déc. 2020, n° 121n1, p. 48, note D. Poracchia ; Dr. sociétés 2020, comm. 144, note J.-F. Hamelin ; Dr. sociétés 2020, comm. 149, note J.-P. Legros ; Procédures 2020, comm. 222, note R. Laher ; Rev. sociétés 2020, p. 709, note F. Reille
Appelé à une large diffusion, le présent arrêt s’intéresse, pour la première fois à notre connaissance, à la situation d’un créancier d’une société absorbée auquel la fusion-absorption est inopposable. Est-il soumis aux règles de la discipline collective, et notamment à celle de l’interdiction des voies d’exécution, résultant