CE, 7è et 2è ch. réunies, 7 avr. 2021, no 445436, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Strasbourg, 17 sept. 2020), F. Gueudar Delahaye, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des articles L. 260, L. 265, R. 117-4, L. 268 et L. 66 du Code électoral que pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. Si tel est le cas des bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs lorsqu'ils comportent des différences par rapport à la liste des candidats qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l'ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin, il n'en va toutefois pas de même si ces différences ne résultent pas d'une manœuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement présentés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués en fonction de l'ordre de présentation de la liste déposée et non en fonction de l'ordre mentionné sur les bulletins de vote. En l'espèce, des bulletins