CE, 3è et 8è ch. réunies, 16 avr. 2021, no 438490, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation ord. TA Toulouse, 27 janv. 2020), J. Nahra, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 441-3 et L. 914-3 du Code de l'éducation que l'autorité administrative ne peut s'opposer à la nomination d'un directeur d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, sous le contrôle du juge, que dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou si l'intéressé ne remplit pas les conditions légales posées à l'article L. 914-3. Il en résulte également que l'autorité administrative peut légalement s'opposer à une telle nomination si l'intéressé n'est pas à même, faute notamment d'une disponibilité effective, d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves. En l'espèce, le candidat au poste de directeur d'une école et d'un collège de l'enseignement privé hors contrat comptant une centaine d'élèves exerce en qualité de professeur certifié de mathématiques à temps complet et de professeur principal dans un autre collège distant d'environ trois kilomètres. Eu égard aux responsabilités d'un directeur d'établissement pour assurer le bon fonctionnement d'un établissement d'enseignement et la sécurité des élèves, l'intéressé n'a pas la