CE, 2è et 7è ch. réunies, 8 avr. 2021, no 442120, société Bouygues Telecom, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, S. Gauthier, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
Si les articles L. 34-11 et suivants du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), issus de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019, ont imposé qu’une autorisation d’exploiter un appareil permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile puisse être refusée par le Premier ministre, à l’exception des réseaux 4G ou antérieurs, cette réglementation étant applicable à l’exploitation des appareils installés depuis le 1er février 2019, ils n’affectent ni les licences, ni les équipements d’ores et déjà installés, qui permettent d’exploiter les réseaux 4G ou antérieurs.
Ensuite, en prévoyant que le Premier ministre, pour statuer sur la demande d’autorisation, prend notamment en considération le fait que l'opérateur ou son prestataire est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État étranger, le législateur n'a visé ni un opérateur ou un prestataire déterminé, ni les appareils d'un fabricant déterminé.
Les articles L. 34-11 et suivants du CPCE n’ont ainsi pour effet de priver les opérateurs ni de leurs droits d’exploiter les autorisations d’utilisation des fréquences pour les réseaux 2G à 4G, ni de leur