CE, 10è et 9è ch. réunies, 13 avr. 2021, no 435595, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle TA Cergy-Pontoise, 27 août 2019), J. Reiller, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
S'agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), sous réserve des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code et notamment, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi. Si les comptes d'un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de cet organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu'elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.