CE, 6è et 5è ch. réunies, 15 avr. 2021, no 425424, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Vaullerin, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Il résulte clairement des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil que l'instauration d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Il ressort du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d'activité de l'installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine