CE, 8è et 3è ch. réunies, 31 mars 2021, no 440543, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C.-E. Airy, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte des termes mêmes du I de l'article 979 du Code général des impôts (CGI), issu de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, que le mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) qu'il institue s'applique en déduisant de l'impôt brut dû au titre des revenus de l'année précédente l'ensemble des crédits d'impôts dont bénéficie le contribuable, à l'exception de ceux représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger. Ces dispositions prévoient ainsi que l'impôt sur le revenu retenu à ce titre est calculé après imputation du « crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement » (CIMR) institué par l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. En instituant le plafonnement de l'IFI, le législateur a entendu permettre que la créance due au titre d'une année donnée puisse, sans grever de façon excessive les capacités contributives du redevable, être acquittée au moyen des revenus acquis au cours de l'année précédente. L'institution du prélèvement à la source en 2019 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à cet objectif dès lors que l'impôt sur le revenu grevant les revenus de 2018, qui doivent permettre d'acquitter la cotisation d'IFI due au titre de 2019, est