CE, 9è et 10è ch. réunies, 2 avr. 2021, no 427880, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 19 déc. 2018), N. Agnoux, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. Le § 325 du sous-chapitre XIII du chapitre I du titre 8 du Code du Delaware relatif aux « corporations » ne fixe lui-même aucune règle définissant l'étendue de la responsabilité financière des associés. Il résulte du § 6 du b de la section 102 du sous-chapitre I du même chapitre que, sauf mention contraire figurant dans le certificat de constitution (« certificate of incorporation »), les associés d'une « corporation » ne peuvent être tenus au paiement des dettes de la société en dehors de l'hypothèse où ils sont rendus responsables du fait de leurs agissements personnels. En l'espèce, une société a été créée avec un capital de 10 000 dollars avec pour objet de réaliser toute