CE, 3è et 8è ch. réunies, 2 avr. 2021, no 428084, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Bordeaux, 18 déc. 2018), M. Guesdon, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte d’une part, des articles L. 136-1, L. 136-4 et L. 136-6 du Code de la sécurité sociale (CSS) et, d'autre part, des articles L. 731-14 et L. 731-15 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, sur le fondement du f) de l'article L. 136-6 du CSS, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement défini par les articles L. 136-1 et L. 136-4 du même code, ces deux d'impositions ne pouvant se cumuler. Il résulte de ces mêmes dispositions que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont uniquement ceux qui sont perçus par les personnes non-salariées des professions agricoles durant leur période d'activité, indépendamment de la date à laquelle ces revenus doivent faire l'objet d'une déclaration au titre de ces impositions. D'une part, les bénéfices agricoles déclarés par le contribuable au titre des années 2009 et 2010, postérieurement à son admission à la