CE, 9è et 10è ch. réunies, 2 avr. 2021, no 429319, société Alliance Négoce, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nantes, 31 janv. 2019 et TA Orléans, 21 nov. 2017), L. Ferreira, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte du b du II de l’article 209 du Code général des impôts (CGI), eu égard à son objet, que la diminution par la société absorbée, au cours de la période s’étendant de l’exercice de naissance des déficits en cause jusqu’à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert, de son emploi et des moyens d’exploitation qu’elle met en œuvre, ne saurait à elle seule, lorsqu’elle est destinée à assurer le maintien du volume de l’activité à l’origine des déficits, être regardée comme un changement significatif d’activité justifiant le refus de l’agrément sollicité.