CE, 5è et 6è ch. réunies, 2 avr. 2021, no 430491, société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), Publié au Recueil Lebon (annulation partielle CAA Bordeaux, 5 mars 2019), F. Roussel, rapp. ; N. Polge, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 1142-2 du Code de la santé publique (CSP) et L. 251-2 du Code des assurances que les contrats d’assurance conclus par les établissements de santé publics aux fins de les garantir s’agissant des actions mettant en cause leur responsabilité au titre des risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du CSP garantissent les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat ou pendant une période subséquente d’une durée minimale de cinq ans, à l’exception des sinistres dont le fait dommageable était connu de l’établissement de santé à la date de la souscription du contrat.
Pour l’application de cette dernière règle, résultant du sixième alinéa de l’article L. 251-2 du Code des assurances, un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l’établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l’existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison ce dommage.
v. Cass. civ. 2ème, 30 juin 2011, n° 10-15.048,