CE, 3è et 8è ch. réunies, 2 avr. 2021, no 433017, Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'État et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO), Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, P. Ranquet, rapp. ; M.-G. Mermoz, rapp. pub.
La décision de maintenir aux agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dont ils bénéficiaient avant leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État était liée à leur incorporation dans ce corps et à la perspective, qui était alors prévue par l’article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, de l’application du RIFSEEP à l’ensemble des ingénieurs des travaux publics de l’État.
Toutefois, depuis l’intervention du décret n° 2020-771 du 24 juin 2020, cette application n’est plus prévue, de sorte que les agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes ont au contraire vocation à se voir appliquer le régime indemnitaire propre au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État. Pour apprécier si, à la date de la présente décision, la période de transition pendant laquelle des régimes indemnitaires différents sont maintenus au sein du même corps s’est prolongée au-delà d’une durée raisonnable, il n’y a dès lors