Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur à l’encontre de la banque qui ne l’a pas éclairé sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance-emprunteur à sa situation personnelle doit être fixé au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.
Cass. com., 6 janv. 2021, no 18-24954, M. L. c/ Sté Crédit logement, FS-PB (cassation partielle CA Bastia, 26 sept. 2018), M me Mouillard, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av . : LEDC mars 2021, n° 113u1, p. 5, obs. O. Robin-Sabard ; RGDA mars 2021, n° 118h2, p. 42, note A. Pimbert ; LEDA mars 2021, n° 113h5, p. 6, obs. M. Asselain ; LEDB févr. 2021, n° 113u3, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville
La détermination du point de départ de la prescription en matière de responsabilité civile a fait l’objet d’un intéressant arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 janvier 2021 ( Cass. com., 6 janv. 2021, n° 18-24954, FS-PB), qui envisageait la responsabilité du banquier à l’égard de l’emprunteur ayant adhéré à l’assurance-emprunteur. Les termes de cette responsabilité sont bien connus : au fond, il appartient à la banque de proposer une assurance en adéquation avec la situation personnelle de l’emprunteur (âge, profession…) afin de permettre à ce dernier d’obtenir une couverture